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ART. 27N°77

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°77

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 27

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 27 prévoit que la région doit délibérer à deux reprises en début de procédure d’élaboration ou de révision de charte de parc naturel régional.

Le présent amendement vise à rendre optionnelle la deuxième délibération régionale, qui ne serait nécessaire que dans la mesure où la région souhaiterait modifier le périmètre d’étude proposé dans sa première délibération (pour tenir compte de l’avis d’opportunité de l’État). L’objectif est une simplification et un allégement de la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux.