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ART. 8N°CL125

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Adopté

AMENDEMENT N°CL125

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

 A l’alinéa 56, substituer aux mots :

« commission médicale de recours amiable »

les mots :

« autorité compétente pour examiner le recours préalable »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement procède à une harmonisation rédactionnelle. Aux termes de l’article L. 142-1-2, le recours préalable est porté non devant une commission de recours  amiable mais devant l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, dont les contours doivent être définis par voie règlementaire.