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ART. 15 BIS AN°CL131

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Adopté

AMENDEMENT N°CL131

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 15 BIS A

I. - Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal. »


II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« accompagnée »,

insérer le mot :

« soit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

SCINDÉ

Dans le prolongement des débats en séance publique, cet amendement apporte deux modifications à l’article 15 bis A qui institue une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, similaire à celle prévue pour les contraventions, pour les délits de défaut d’assurance ou de défaut de permis, afin d’assurer la cohérence et la pleine conformité du dispositif avec les exigences constitutionnelles.

Il prévoit une dispense de consignation lorsque la personne recevant l’amende forfaitaire déclare avoir déposé plainte pour usurpation d’identité, et que ce n’est pas elle qui conduisait le véhicule sans permis ou sans assurance lors du contrôle routier (de la même façon que, pour les amendes forfaitaires contraventionnelles constatées de façon automatisée sans interception, est prévue une dispense de consignation en cas de délit d’usurpation de plaque d’immatriculation).

Il permet ensuite, comme le prévoit déjà l’article 530-4 du code de procédure pénale pour les amendes forfaitaires contraventionnelles, que la personne devant payer une amende forfaitaire pour des faits qu’elle ne conteste pas, de demander des délais de paiement ou une remise gracieuse au Trésor public.