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ART. 50N°CL33

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL33

présenté par

M. Zumkeller, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage

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ARTICLE 50

Rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611‑11 peuvent faire l’objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 44 semble vouloir consacrer, au terme d’un raisonnement a contrario, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites au regard des créances qui ne sont pas garanties par le privilège de conciliation et hors comité de créanciers. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de ce texte afin de consacrer de façon plus visible la possibilité de retenir des remises et délais tacites à l’égard de certaines créances, non garanties par le privilège de la conciliation.