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ART. 44N°CL44

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL44

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 44

I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans »,

les mots :

« titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité en matière de ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins »,

les mots :

« titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition de la qualité à agir s’agissant des associations est très vague. En effet, seule une condition d’existence depuis au moins 5 ans est exigée, ce qui ouvre cette possibilité à un champ très large d’associations, sans que leur sérieux et leur indépendance ne puissent nécessairement être attestés.

A l’instar de ce qui est prévu pour l’action de groupe dans la loi consommation (15 associations nationales de consommateurs agréées ont été reconnues pour introduire une action devant les tribunaux de grande instance), l’objet de cet amendement est d’introduire l’obligation pour les associations de disposer d’un agrément au niveau national pour pouvoir engager une action collective, agrément qui permettra de garantir le professionnalisme de ces associations, afin d’éviter des procédures de mauvaise foi. Les modalités d’établissement de cet agrément, et les conditions de son attribution, seront définies par décret.