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ART. 44N°CL57

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Retiré

AMENDEMENT N°CL57

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE 44

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. - Par exception à l’article 21 de la présente loi, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au I du présent article ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts. »


II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I. - »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l’article 44.

En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’article ne prévoit pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association titulaire d’un agrément national et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice.

 

Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l’action