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ART. 45 QUATERN°CL65

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Retiré

AMENDEMENT N°CL65

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE 45 QUATER

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. - Par exception à l’article 21 de la présente loi, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’organisation syndicale n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés à l’article L. 1134‑7 ;

« 3° L’organisation syndicale est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’organisation syndicale est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l’article 45 quater.

En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’article 45 quater ne prévoit pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative, ni ceux dans lesquels ces mêmes organisations syndicales sont incapables d’agir en justice.

 

Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune organisation syndicale
ni association n’est en mesure d’agir.
Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l’action de groupe.