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ART. 44 | N°257 |
JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°257
présenté par
M. Clément, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Le Bouillonnec |
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ARTICLE 44
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 3° de l’article 225‑3 du même code, les mots : « le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 225‑1 » . »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de coordination au sein du code pénal a pour objet de mettre en cohérence la liste des motifs de discrimination visée au 3° de l'article 225-3 avec celle désormais définie à l'article 225-1 du code pénal, afin de prévoir que, les cas dans lesquels le motif de discrimination en cause répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et fait l'objet d'une exigence proportionnée, la sanction pénale prévue à l'article 225-2 du code pénal (3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende) ne trouve pas à s'appliquer.