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ART. 17 TERN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Salen, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE 17 TER

I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , déposé au rang des minutes d’un notaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 9, 30, 44, 49, 51, 54, 59, 64, par deux fois à l’alinéa 78, aux alinéas 79, 80, 87, 89, 90 et 91.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 et 12, l’alinéa suivant :

« Les avocats constatent le divorce et donnent ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 68, supprimer les mots :

« déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ».

V. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 69, 70, 72, 73 et 75.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 74, supprimer les mots :

« déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, »

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 81, supprimer les mots :

« a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 17 ter instaure la possibilité pour des époux de consentir à leur divorce par acte sous seing privé contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

S’agissant toutefois d’un divorce par consentement mutuel, et dans la mesure où le notaire ne procède pas à un contrôle de l’équilibre des intérêts mais uniquement à l’enregistrement de l’acte, cet enregistrement ne présente aucun intérêt sauf à alourdir le coût de la procédure.

En effet, les avocats pouvant parfaitement donner ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire, il n’y a dès lors aucun intérêt à ce que l’acte sous seing privé contresigné par avocats soit déposé au rang des minutes d’un notaire.

Tel est l’objet du présent amendement.