Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 17 TER | N°66 |
JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°66
présenté par
M. Bompard |
----------
ARTICLE 17 TER
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Peut être présumée la nécessité de l’audition du mineur ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce complément semble nécessaire pour se conformer à l'article 388‑1 du code civil : « Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »