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ART. 17 TERN°66

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juillet 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°66

présenté par

M. Bompard

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ARTICLE 17 TER

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Peut être présumée la nécessité de l’audition du mineur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce complément semble nécessaire pour se conformer à l'article 388‑1 du code civil : « Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »