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ART. 17N°1059

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1059

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 17

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 10, la phrase et l'alinéa suivants :

« Sauf si le comité d’entreprise décide d’avancer les frais d’expertise, l’exercice du recours suspend jusqu’à son terme l’expertise et la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 ainsi, lorsqu’ils sont consultés sur le même projet, que du comité d’entreprise.

« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Quand le comité d’entreprise en a fait l’avance, ils lui sont remboursés par l’employeur sauf en cas d’annulation définitive de la décision de recourir à l’expertise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sauf à ne plus trouver d’expert qui accepte d’intervenir avant épuisement des voies de recours il importe de suspendre l’expertise en cas de recours jusqu’à intervention d’un désistement ou d’une décision judiciaire définitive.

Cette règle peut recevoir exception quand le Comité d’entreprise s’engage à faire l’avance des frais d’expertise. Cette avance n’est pas remboursable en cas d’annulation définitive de la décision de recours à l’expertise.