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ART. 7 | N°1076 |
TRAVAIL - (N° 3909)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1076
présenté par
Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Bruneau et M. Philippe Baumel |
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ARTICLE 7
Substituer aux alinéas 21 à 23 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2222‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2222‑4. – La convention ou l’accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.
« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, il poursuit ses effets à durée indéterminée à défaut de conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord conclu dans le même champ d’application et stipulant sa vocation à se substituer au précédent. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La durée déterminée des conventions ou accords fragilise le tissu conventionnel, le rend instable et le précarise, il est préférable que la durée déterminée demeure l’exception et qu’elle soit expressément stipulée dans l’accord.
De plus, il est important qu’à la fin d’un accord à durée déterminée, les salariés ne restent pas sans couverture conventionnelle et que celui-ci poursuive ainsi ses effets à défaut de conclusion d’un nouvel accord.