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ART. 30N°1209

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1209

présenté par

M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Crozon, Mme Sandrine Doucet, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, Mme Sommaruga, Mme Tallard, M. Roig, Mme Bruneau et M. Colas

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ARTICLE 30

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 31 décembre 2016, faisant suite à une négociation interprofessionnelle, sur les critères, adaptés aux différentes situations des entreprises et à leur nature d’activité et protecteurs des salariés, de nature à caractériser objectivement les difficultés mentionnées au 1° de l’article L. 1233‑3 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises réellement en difficulté peuvent en l’état actuel du droit licencier des salariés. En cas de contestation les juges examinent la situation des entreprises au cas par cas.

Or, la rédaction de cet article, par la consécration d’indicateurs inappropriés tels que le chiffre d’affaires facilitera les licenciements boursiers.

Elle aboutit également à une restriction du champ d’appréciation des difficultés économiques par le juge et l’empêche ainsi de contrôler le sérieux du motif invoqué par l’entreprise. Aujourd’hui le juge ne se contente pas seulement de constater une baisse du chiffre d’affaires ou des commandes pour apprécier les difficultés économiques. Les juges vérifient si ces difficultés sont réelles et qu’elles ne résultent pas d’un comportement intentionnel ou frauduleux de la part de l’employeur.

Cet amendement a pour objet de remettre en discussion la définition des critères d’appréciation des difficultés afin de renforcer les critères du motif économique du licenciement et de garantir leur libre évaluation par le juge.