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ART. 2N°1215

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1215

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 202 par les deux phrases suivantes :

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se saisir pour expertiser la charge de travail lors de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours. Le salarié bénéficie d’un suivi renforcé auprès de la médecine du travail, à raison d’une fois par semestre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la conclusion de la convention individuelle de forfait en jours, il peut être opportun que la charge dite « raisonnable » de travail du salarié ne soit pas définie uniquement par l’employeur. Cet amendement propose donc que le CHSCT puisse se saisir pour l’expertiser. De plus, afin de protéger les salariés d’une évolution négative en terme de charge de travail de leur forfait jour, cet amendement propose également de renforcer leur suivi médical par la médecine du travail, à raison d’une fois par semestre.