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ART. PREMIERN°1216

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1216

présenté par

M. Germain, M. Muet, M. Lamy, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, M. Bricout, Mme Laurence Dumont, Mme Marcel, M. Marsac et M. Robiliard

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ARTICLE PREMIER

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre du haut conseil de la négociation collective et du paritarisme prévu à l’article L. 2284‑1 » ;

« 2° Le livre II de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX : Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2284‑1. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est chargé :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un th ème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2284‑2. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme se réunit dans des locaux qui n’appartiennent à aucune des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives.

« Art. L2284‑3. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres du haut conseil de la négociation collective et du paritarisme.

« Art. L2284‑4. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est organisé en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.