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ART. 21N°1223 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1223 (Rect)

présenté par

M. Sirugue

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ARTICLE 21

Substituer à l’alinéa 130 les six alinéas suivants :

« II bis. – Le 1° de l’article L. 6332‑22 du même code est ainsi rédigé :

« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation :

« a) Aux contrats de professionnalisation ;

« b) Au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332‑16 ;

« c) Au financement d’actions de formation qualifiante mentionnées à l’article L. 6314‑1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4.

« La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification rédactionnelle.