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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 45N°1265

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1265

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 45

I. – Rétablir l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1262‑4‑4‑1. – Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil mentionnés à l’article L. 4532‑10, le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la règlementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262‑4. L’affiche est facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés.

« Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation et notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa. »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« 3° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262‑4‑4‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir des dispositions introduites en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Savary.

Le manque d’information des salariés détachés notamment en matière de rémunération minimale, de durée du travail, de congés et de sécurité au travail constitue un obstacle au respect de leurs droits comme l’a relevé l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur le détachement publié en septembre dernier.

Aussi, le présent amendement prévoit-il, dans chaque grand chantier (chantiers de plus de 10 000 hommes-jour), l’affichage par le maître d’ouvrage d’informations relatives au droit du travail applicable traduites dans au moins l’une des langues parlées dans chacun des États d’origine des salariés détachés.

En outre, le présent amendement prévoit de soumettre le non-respect de cette obligation à une amende administrative.