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ART. 2N°1280

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1280

présenté par

M. Sirugue

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ARTICLE 2

À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« ou un accord collectif de branche »

les mots :

« de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit, à l’alinéa 121, que dans les branches d’activité à caractère saisonnier, un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut déterminer la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. Cette disposition est restrictive par rapport au droit actuel, qui renvoie à un accord collectif de travail étendu (ou un accord d’entreprise) la détermination de la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. En effet, un accord collectif de travail étendu peut désigner un accord de branche, un accord interbranche ou un accord interprofessionnel.

L’objet de cet amendement est donc de permettre à un accord de branche, un accord interbranche ou un accord interprofessionnel de déterminer la période de référence comme c’est le cas aujourd’hui.