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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7N°1289 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1289 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231‑6. À défaut d’un tel acte, et si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l’application des dispositions de l’article L. 2231‑5‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier les conditions de publicité des accords pour favoriser leur publicité la plus large. Le principe est que les accords seront publics sauf s’il y a un consensus des partenaires sociaux signataires pour acter en aval de la négociation qu’une partie de l’accord ne doit pas l’être. A défaut d’un tel acte, et si un des signataires le demande, les DIRECCTE seront chargées de l’anonymiser dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Cet amendement prévoit également la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de cette mesure au plus tard le 30 septembre 2018.