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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 18 TERN°1295

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1295

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 18 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 2323‑86 du code du travail, il est inséré un article L. 2323‑86‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑86‑1. – Dans les entreprises comportant plusieurs comités d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise est effectuée au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2323‑86.

« La répartition de la contribution entre les comités d’établissement peut être fixée par un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues par l’article L. 2232‑12 au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.

« À défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le souci de garantir un accès équitable aux activités sociales et culturelles, le gouvernement s’est montré favorable à l’introduction dans le projet de loi d’un accord pouvant déterminer le mode de répartition de la subvention patronale entre les comités d’établissement permettant notamment la prise en compte des effectifs des établissements et pouvant aboutir à une répartition plus équilibrée.

Le présent amendement vient encadrer le contenu de cet accord en précisant que la répartition de la contribution peut être faite soit au prorata des effectifs des établissements, soit au prorata de leur masse salariale, soit en prenant en compte ces deux critères.

Il précise enfin qu’à défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement