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ART. 11N°325

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°325

présenté par

M. Mesquida, M. Vignal, Mme Récalde, Mme Guittet, M. Duron, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Assaf, Mme Lousteau, Mme Alaux, M. Premat, M. Philippe Doucet, Mme Lacuey, Mme Bouziane-Laroussi et Mme Capdevielle

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ARTICLE 11

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« un expert-comptable »

les mots :

« tout professionnel habilité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la possibilité de se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du Traité de l’Union Européenne, avec le principe général du droit de liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les dispositions de l’ordonnance de n°45‑2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

En effet, cette disposition du projet loi crée une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal, comme les avocats. De plus, elle caractérise une rupture de concurrence, qui ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union Européenne en ce qu’elle crée un monopole au profit des expert-comptables, qui n’est justifié par l’intérêt général, ni par les intérêts publics. 

Les experts-comptables se voient donc dotés d’un monopole sur l’accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d’entreprise, à l’instar des autres professionnels habilités, tel que les avocats, qui sont experts sur les questions de droit, d’organisation et de négociation ou de médiateurs assermentés s’agissant de l’assistance à la négociation.