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ART. 10N°487

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°487

présenté par

M. Goldberg, M. Cherki, Mme Khirouni, M. Pajon, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, Mme Corre, M. Yves Daniel, Mme Lepetit, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, M. Germain, Mme Zanetti, M. Dupré, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Léonard, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Chabanne, M. Ménard, M. Blazy et Mme Florence Delaunay

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ARTICLE 10

I. – Après le mot :

« selon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« un protocole dont les modalités sont définies par décret ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 59.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une connaissance complète des conditions de consultation des salariés est nécessaire au bon déroulement et à la sérénité de celle-ci. Aussi, le protocole spécifique prévu par le présent article entre l’employeur et les organisations signataires doit être conclu suffisamment longtemps avant la consultation. Tel est l’objet de cet amendement.