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ART. 32 BIS CN°551

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°551

présenté par

M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE 32 BIS C

Rétablir l’article 32 bis C dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6222‑25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article tel qu’adopté par le Sénat.