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ART. 21N°631

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°631

présenté par

Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas et M. Noguès

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ARTICLE 21

Après l'alinéa 130, insérer l'alinéa suivant :

« 8° Les modalités de mise en œuvre et de gestion d’un compte personnel de formation pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 seront déterminées par un décret en Conseil d’État dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les 43 000 salariés des chambres consulaires sont régis pour les dispositions collectives par un Statut du personnel institué par la loi n°5213‑11 du 10 décembre 1952.

Bien que prévu par la même loi, chaque réseau consulaire dispose d’un Statut qui lui est spécifique et qui est élaboré par une commission nationale paritaire.

Ces 3 Statuts ne sont rattachés ni au Code du travail, ni au statut de la fonction publique, selon des jurisprudences du Conseil d’État.

Ces Statuts échappent, de fait, au pouvoir du législateur, sauf disposition le prévoyant explicitement.

Par conséquent, les évolutions législatives ne sont pas applicables automatiquement aux chambres consulaires et à leurs salariés même quand ils relèvent du droit privé, mais doivent faire l’objet d’une négociation entre partenaires sociaux en vue de l’introduction dans le Statut.

Ainsi, il n’existe pas de compte personnel de formation (CPF) dans les chambres consulaires.

Cet amendement a pour objet de permettre, grâce à un décret, la mise en oeuvre d’un compte personnel de formation dans les chambres consulaires.