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ART. 39N°693

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°693

présenté par

Mme Laclais, M. Bapt, M. Bardy, Mme Battistel, M. Bleunven, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, M. Burroni, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cresta, M. Delcourt, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gueugneau, Mme Huillier, Mme Le Houerou, M. Pellois, M. Premat, M. Terrasse et Mme Untermaier

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ARTICLE 39

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« II quinquies. – Après le I de l’article L. 5122‑1 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’État, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, peut autoriser que les salariés employés par les régies prévues au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales pour exploiter des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond puissent être placés en position d’activité partielle, lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des agents non titulaires sont employés par des régies directes dotées de l’autonomie financière sans personnalité morale dans le domaine des remontées mécaniques, ainsi que dans les stations de ski. Dès lors, lorsque l’activité de ces agents cesse à cause d’un arrêt partiel ou total pour des conditions météorologiques menant à un manque de neige, ces mêmes agents ne bénéficient actuellement pas des dispositions applicables concernant l’activité en temps partiel.

Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur créent de véritables distorsions entre les différentes catégories d’agents contractuels. Afin de résorber ces distorsions, cet amendement vient harmoniser le régime applicable à ces agents non titulaires au titre de l’activité partielle.

Dès lors, cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 5122‑1 et suivantes du code du travail aux agents contractuels non titulaires des régies visées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, dans une situation contractuelle de droit privé, exploitant un service public industriel et commercial de remontées mécaniques et de pistes de ski alpin et de ski de fond.