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ART. 2N°771

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°771

présenté par

Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 2

À l’alinéa 266, après le mot :

« particulière »,

insérer les mots :

« tous les six mois maximum ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Du fait des particularités même du travail de nuit, l’inscription dans la loi d’un délai maximum pour la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit est nécessaire pour assurer un suivi du salarié.

Tel est l’objet de cet amendement.