Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 44N°919

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°919

présenté par

M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Paul, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Premat, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Troallic et M. Philippe Baumel

----------

ARTICLE 44

Compléter l’alinéa 71 par la phrase suivante:

« La définition des postes à risques particuliers ainsi que la périodicité du suivi individuel renforcé sont précisées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de clarifier la définition d’un poste à risque par décret qui devra préciser les postes concernés et par là même les métiers ou activités qui devront bénéficier d’un suivi médical individuel renforcé. Pour rappel, la notion de surveillance médicale renforcée existe dans le code du travail dans sa partie réglementaire à l’article R.4624‑18 et concerne :

  • les travailleurs âgés de moins de 18 ans;
  • les femmes enceintes;
  • les salariés exposés: à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb (dans les conditions prévues à l'article R.4412-160), au risque hyperbare, au bruit (dans les conditions prévues au 2° de l'article R.4443-2), aux vibrations (dans les conditions prévues à l'article R.4443-2), aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2;
  • les travailleurs handicapés.

Sous réserve de la périodicité des examens périodiques (tous les deux ans) et des examens prévus pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants (catégorie A : une fois par an), le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas 24 mois.