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ART. 2N°933

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2016

TRAVAIL - (N° 3909)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°933

présenté par

M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, M. Aylagas, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Gille, M. William Dumas, M. Pouzol, M. Hammadi, M. Hamon, Mme Le Dissez, M. Paul, Mme Bruneau, Mme Zanetti, M. Premat, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Troallic, M. Philippe Baumel et M. Muet

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ARTICLE 2

À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« dans un délai raisonnable »

les mots :

« quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mention d’un « délai raisonnable » pour prévenir les salariés des périodes d’astreinte est une formule bien trop vague compte tenu de la contrainte que fait cela fait peser sur la vie des personnes concernées. La règle actuellement en vigueur, qui propose un délai de quinze jours francs sauf circonstances exceptionnelles, soit plus claire et plus sécurisante, à la fois pour les employeurs et les salariés, et il convient de la maintenir.