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ART. 2 | N°37 |
SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°37
présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor |
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ARTICLE 2
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3120‑8. – Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l’article L. 3141‑1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120‑2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application de l’article 3120‑6 et des sanctions visées à l’article L. 3124‑7.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour que les contrôles soit effectifs et ne conduisent pas au développement d’une concurrence déloyale, la connaissance des données relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules est indispensable. Les auteurs de l’amendement proposent à cette fin la création d’un registre analogue à celui prévu pour les taxis à L. 3121‑11‑1 du code des transports.