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ART. 3N°91

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2016

SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°91

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de favoriser l’apparition d’un nouveau service »

les mots :

« d’améliorer les services existants ou de développer de nouveaux services ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser les possibilités de déroger à l’interdiction pour les centrales de réservation de prévoir des clauses d’exclusivité pour leur conducteur, définie à l’article 3.

L’article 3 interdit « toute pratique ayant pour objet ou effet d’interdire ou de limiter substantiellement » la liberté du conducteur. Cette liberté se traduit dans le choix des centrales de réservation auquel il recourt, dans la possibilité de commercialiser directement, sans intermédiaire, ses propres services, et enfin, dans l’utilisation de son véhicule à des fins publicitaires. Sont donc couverts non seulement les clauses d’exclusivité au sens strict du terme mais également les clauses imposant un seuil d’affaire minimal ou plus globalement toute pratique limitant la liberté des transporteurs, même indirectement.