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ART. 29 BIS BN°CF11

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3939)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CF11

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bouchet, M. Aboud, M. Delatte, M. Brochand, M. Suguenot, M. Christ, M. Gandolfi-Scheit et M. Costes

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ARTICLE 29 BIS B

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. − Les deux derniers alinéas de l’article L. 313‑30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113‑12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à créer un régime de dénonciation de l’assurance emprunteur.

En effet, à ce jour, l’emprunteur ne dispose d’aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d’assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.

Or l’assurance emprunteur présente la caractéristique d’être l’assurance au montant le plus élevé (plusieurs milliers d’euros sur la totalité de la durée de remboursement du prêt), dont l’engagement pour le consommateur est le plus long (durée du crédit, soit jusqu’à 25 ans), et pour lequel les conditions de souscription sont les moins favorables puisque la liberté de choix offerte par la Loi Lagarde est peu effective aujourd’hui.

De ce fait, il est proposé que les contrats d’assurance emprunteur conclus à compter de l’entrée en vigueur du texte puissent faire l’objet d’une résiliation annuelle, ce qui permettra de faire jouer la concurrence et donc de libérer du pouvoir d’achat pour le consommateur.