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ART. 6 AN°CL55 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3939)

Adopté

AMENDEMENT N°CL55 (Rect)

présenté par

Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 6 A

Rédiger ainsi cet article :

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir une définition de la notion de lanceur d’alerte plus précise. Le champ de l’alerte est ainsi élargi aux violation du droit international et aux menaces ou préjudices graves pour l’intérêt général.