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ART. 6 DN°CL58 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3939)

Adopté

AMENDEMENT N°CL58 (Rect)

présenté par

Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 6 D

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte à l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête.