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ART. 12 | N°CD67 |
ADAPTATION DES TERRITOIRES LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - (N° 3959)
AMENDEMENT N°CD67
présenté par
Mme Got, rapporteure |
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ARTICLE 12
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 567‑5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant être postérieur au terme de la durée définie par la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 562‑1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement précisant le mode de fixation, par les parties au contrat, de la durée du bail : cette durée doit être inférieure ou égale à la durée inscrite dans le PPRN qui crée une ZART.