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APRÈS ART. 2N°CL12 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2016

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL12 (Rect)

présenté par

M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Daubresse, M. Gérard et Mme Guégot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 11 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12 – Lorsqu’il est fait application de l’état d’urgence, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ».

2°  L’article 720‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

3° Après le troisième alinéa de l’article 721‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

4° Après le dixième alinéa de l’article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée ».

5° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

6° L’article 723‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

7° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. 

Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.»

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les détenus condamnés pour des actes terroristes ne doivent faire l’objet d’aucune réduction et d’aucun aménagement de peine.

C’est pourquoi le présent amendement :

  • supprime, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peines ;
  • prive les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article 720‑1 du code de procédure pénale ;
  • écarte toute possibilité de réduction supplémentaire des peines ;
  • exclut toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme ;
  • interdit qu’un individu condamné à une peine de prison pour terrorisme puisse être libéré, avant la fin de sa peine de prison et bénéfice alors d’un simple régime de placement sous surveillance électronique ;
  • supprime le bénéfice d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour ces mêmes individus :
  • exclut, de même, toute possibilité de permission de sortie.