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APRÈS ART. 2N°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2016

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3978)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°26

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Olivier Marleix, M. Huyghe, M. Reynès, M. Lurton, M. Ginesy, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Dassault, Mme Lacroute, Mme Poletti, M. Herbillon, M. Douillet, M. Leboeuf, M. Verchère, M. Teissier, Mme Dion, M. Sordi, M. Mariani, M. Abad, M. Goasguen, M. Bouchet, M. Fasquelle, M. Houillon, M. Straumann, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Lellouche, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Fromion, M. Guillet, M. Courtial et M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans de réclusion et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans de réclusion et de 225 000 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement élève à quinze ans la peine d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.

Actuellement, ce délit est puni d’un maximum de « dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».

Ce plafond de dix ans apparaît aujourd’hui insuffisamment sévère. Il importe de rendre plus ferme la répression de ce délit sans pour autant aller jusqu’à la qualification criminelle, qui entraîne une procédure très lourde.

Aussi, le présent amendement propose, pour celui prévu à l’article 421‑2‑1 du code pénal, d’élever la peine d’emprisonnement à quinze ans.