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APRÈS ART. 2N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2016

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3978)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°73

présenté par

Mme Boyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article 422‑4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422‑4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend obligatoire la peine complémentaire d’interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.