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APRÈS ART. PREMIER | N°86 |
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3978)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°86
présenté par
M. Popelin, rapporteur au nom de la commission des lois |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L'article 12 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale à procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du même code mais aussi à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II et deuxième et troisième alinéas du III de l’article 78-2-2 sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« L’autorisation du préfet mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de la République. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose d’introduire dans la loi de 1955 une nouvelle prérogative permettant au préfet d’ordonner des contrôles d’identité et des fouilles des bagages et des véhicules.