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ART. PREMIERN°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2016

LUTTE CONTRE TERRORISME - (N° 3997)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°42

présenté par

M. Pietrasanta, Mme Descamps-Crosnier, M. Raimbourg et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er permet, même hors état d’urgence, au seul ministre de l’intérieur, en cas de raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, de l’assigner à résidence, de le placer sous surveillance mobile, voire de le placer en rétention. Un juge des libertés et de la détention spécialisé sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà de 15 jours à compter de la décision initiale du ministre, pour une durée qui ne peut excéder 75 jours. Le ministre pourra ensuite prendre une nouvelle mesure d’assignation ou de placement sous surveillance électronique.

D’un point de vue juridique, il s’agit d’une mesure restrictive des libertés, en-dehors de la commission de toute infraction, prononcée a priori et donc difficile à concilier avec le principe essentiel de la présomption d’innocence. De plus, avant 15 jours, aucune intervention d’un juge n’intervient.

Ces dispositions seraient contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel considère que la rétention administrative est une mesure privative de liberté, et qu’au-delà de cinq jours, elle ne peut être autorisée que par le juge judiciaire ; à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme qui précise que la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne serait pas nécessaire ; à la loi de 1955 qui proclame qu’« en aucun cas l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenus les personnes » ;

Sur le plan opérationnel, ces mesures ne sont pas souhaitées par les personnes auditionnées par les commissions d’enquête successives. Au contraire, prévenir des individus qu’ils étaient surveillés et qu’ils seraient placés dans des centres de rétention pourrait mettre fin à certaines enquêtes ou services de renseignement. Par ailleurs, regrouper en un même lieu des individus considérés comme dangereux revient à faire vivre en réseau des individus, qui se parleront, s’organiseront avant de sortir de ces centres, ce qui augmenterait leur dangerosité.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de les supprimer.