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APRÈS ART. 10 | N°AS17 |
EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4000)
AMENDEMENT N°AS17
présenté par
Mme Orphé, rapporteure |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 3323‑2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 3335‑2 ».
2° Après l’article L. 3335‑1, il est rétabli un article L. 3335‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335‑2. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l’article L. 3335‑1 à l’intérieur desquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de l’article L. 3335‑1. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à interdire, dans les outre-mer, tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques à proximité d’un établissement.
L’article L. 3335‑1 du code de la santé publique autorise le préfet à prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis à proximité des établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse.
Pourtant, cet article ne permet pas de restreindre l’emplacement des affiches et enseignes de publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
La publicité en faveur de telles boissons pose un problème spécifique de santé publique dans les outre-mer, où la consommation d’alcool reste importante et a des conséquences importantes sur la vie sociale et familiale.
Il est donc proposé que les pouvoirs du préfet dans ces collectivités soient étendus à la réglementation de la publicité en faveur de l’alcool aux abords des écoles.