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APRÈS ART. 10 | N°AS5 |
EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER - (N° 4000)
AMENDEMENT N°AS5
présenté par
M. Claireaux |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 3132‑13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire au delà de treize heures, peut être exceptionnellement autorisée par le préfet en raison de circonstances locales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à résoudre une problématique liée au travail dominical historique dans certaines petites surfaces alimentaires des territoires ultra-marins et notamment de l’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ouverture dominicale de ces établissements pouvant en effet constituer une nécessité pour l’approvisionnement des populations. Ainsi, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la taille de l’archipel ne permet pas l’implantation de grands espaces commerciaux ouverts sur de larges plages horaires.
Aussi, si les circonstances particulières locales ont pu entraîner la nécessité pour les préfets d’accorder des dérogations régulières aux établissements de commerces en détail alimentaire au-delà de 13 heures, le présent amendement vise à régulariser cette situation sur le plan législatif et d’éviter que de telles autorisations préfectorales soient nécessaires.