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ART. 31 TERN°183 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 4045)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°183 (Rect)

présenté par

Mme Le Loch

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ARTICLE 31 TER

Rétablir le 4° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante  :

« 4° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits à marque distributeur (MDD) nécessite d’être mieux équilibrées :

La mise au point un produit MDD nécessite un investissement de l’entreprise tant pour la recette, que le process et l’emballage. Une durée minimale des contrats est nécessaire afin d’amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.

Pour les fabricants de produits MDD, les différents frais (créations ou modifications de chartes, analyses, panels, etc.) sont des postes de plus en plus importants et quasiment à l’unique charge de ceux-ci. Ils doivent avoir la charge des audits ou autres adaptations des outils en fonction de l’évolution des contraintes, mais pour tout le reste c’est au distributeur à qui appartient la marque d’assumer les frais.

Cet amendement vise à ce que le coût de création d’un nouveau produit, d’un cahier des charges, des analyses autres que ceux fait par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne puissent être imposés à ces derniers.