Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 6 FBN°237

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 4045)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°237

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

----------

ARTICLE 6 FB

Rédiger ainsi cet article :

« En cas de rupture de la relation de travail résultant d’une alerte mentionnée à l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud’hommes statue dans les trente jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en cas de besoin, peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement rétablit le dispositif supprimé par le Sénat, au motif que ce dispositif existait déjà en l’état du droit français (art.R.1455‑5, R 1455‑6 et L. 1451‑1 du code du travail). Il organise le traitement rapide du dossier d’un lanceur d’alerte, et en cas de besoin (agression ou harcèlement du lanceur d’alerte sur son lieu de travail), le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.

Il crée le cas échéant un article L. 1454‑1 du code du travail, sachant que le L. 1451‑1 cité par le Sénat prescrit que le juge « statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine », et uniquement en cas de « rupture du contrat de travail à l’initiative d’un salarié ». Il n’est donc aucunement question d’un référé ayant trait au licenciement d’un salarié consécutif à une alerte.