Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 2 TERN°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2016

RATIFICATION DE DEUX ORDONNANCES RELATIVES À LA CONSOMMATION - (N° 4047)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑5 du code de la consommation, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » et à la fin, sont ajoutés les mots : « et les non-professionnels ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure proposée tire les conséquences de l’introduction dans le code de la consommation de la définition du « non-professionnel », désormais, juridiquement distinct du consommateur.

La protection des intérêts des non-professionnels, entendus comme des personnes morales n’agissant pas à des fins professionnelles, suppose une extension expresse de l’application des dispositions du code de la consommation dont il apparaît légitime qu’ils puissent bénéficier.

Il en est tout particulièrement ainsi des règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses qui, outre, les consommateurs, protègent déjà les professionnels qui en sont victimes. Il serait en effet paradoxal qu’un professionnel soit mieux protégé qu’une association à but non lucratif ou qu’un syndicat de copropriétaires.

Enfin, pour des raisons de cohérence juridique, il convient d’appliquer aux professionnels et aux non-professionnels l’ensemble des dispositions prohibant les pratiques commerciales trompeuses, y compris, les omissions trompeuses visées à l’article L. 121‑3 du code de la consommation. Cette extension n’ayant pu être réalisée dans le cadre de l’exercice de refonte du code de la consommation qui, rappelons-le, a été effectué à droit constant est donc proposée à l’occasion de l’examen du présent projet de loi.