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ART. 14N°I-214

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°I-214

présenté par

M. Mennucci

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ARTICLE 14

Supprimer les alinéas 41 à 46.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 propose d’intégrer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et départements dans le périmètre des « variables d’ajustement » des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, pour déterminer le périmètre et le taux de minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale.

Or une telle intégration n’apparaît pas pertinente, dès lors que cette dotation a été créée il y a 7 ans pour garantir la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle. Alors que les collectivités concernées ont d’ores et déjà perdu à cette occasion le dynamisme qui était attaché à la part de recette fiscale remplacée par une dotation, il n’est pas envisageable de voir cette dernière minorée au fil du temps, dans le cadre du mécanisme d’ajustement.

Au demeurant, la minoration de la DTRCP des départements n’apparaît pas pertinente, pour au moins trois raisons.

D’une part, les équilibres budgétaires et financiers des départements sont fragiles, notamment au regard de la dynamique soutenue des dépenses sociales qu’ils doivent assumer. D’autre part, l’exercice 2017 sera marqué par une perte significative de fiscalité au profit des régions, avec le transfert de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, minorant sensiblement la dynamique de leurs recettes. Enfin, la prise en compte de la DTRCP des départements dans le périmètre des « variables d’ajustement » conduirait à une situation inéquitable, puisque les départements « gagnants » à la réforme de la taxe professionnelle, notamment les départements de Paris et des Hauts de Seine, se trouveraient mécaniquement exonérés de toute participation à « l’ajustement ».

Cet amendement, qui conduit simplement à modifier le taux d’évolution à appliquer sur le périmètre résiduel des « variables d’ajustement », n’induit ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d’une charge publique.