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APRÈS ART. 11N°I-258

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-258

présenté par

M. Castaner, M. Molac, M. Gauquelin, M. Ferrand et Mme Fabre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1° du 5, après la première occurrence du mot : « électricité » sont insérés les mots : « dans des installations de cogénération » ;

2° Est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11. Pour les produits utilisés pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121‑27 du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits mentionnés au 1 est égal à 7,32 € par mégawattheure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à assujettir la production d’électricité à partir de houilles, lignites et cokes à la taxe intérieure sur la consommation (TICC), au même titre que les autres utilisations de ces combustibles, dans un souci de rendement budgétaire.

L’exonération précédente avait pour conséquence de permettre aux centrales à charbon, plus polluantes, de bénéficier de la priorité d’appel dans l’ordre de mérite du marché de l’électricité par rapport aux centrales à gaz. Sa suppression contribue donc à supprimer une incitation inappropriée sur le plan environnemental.

Il est ainsi proposé de définir pour cette catégorie un taux spécifique afin de tenir compte du fait que les installations concernées sont assujetties au système de quotas EU ETS.

L’exonération de TICC est maintenue pour les combustibles utilisés par des installations de cogénération pour la production d’électricité, comme cela est autorisé par la directive 2003/96/CE. En effet, cette catégorie se distingue des centrales de production d’électricité à partir de charbon, au sens où l’objectif des installations de cogénération est la production de chaleur utilisée pour des procédés industriels, l’électricité étant un sous-produit fatal de cette production. La suppression de l’exonération dont bénéficie l’électricité produite par les installations de cogénération irait à l’encontre de l’incitation donnée aux exploitants de cogénération de valoriser également l’électricité produite par leurs installations.