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APRÈS ART. 11N°I-285

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-285

présenté par

Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, Mme Sas et M. Roumégas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Déchets réceptionnés dans une installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Déchets réceptionnés dans une installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible

tonne

3

3

3

3

3

3

5

5

5


« Les combustibles solides de récupération réceptionnés dans des installations autres que des installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux au sens de la nomenclature des installations classées mentionnée à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement sont, dans les mêmes conditions, également soumis à la taxe définie au présent article. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

La combustion des CSR constitue un mode de traitement des déchets à part entière. Ce mode de traitement présente certains dangers pour l’environnement, en particulier s’agissant des émissions à l’atmosphère qui sont réglementées de façon très similaire à celle de l’incinération des déchets (voir arrêté du 23 mai 2016). Il y a donc lieu de les soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes créée à cet effet et d’ores et déjà applicable à la mise en décharge et à l’incinération.

Cet amendement précise les taux applicables à la combustion de CSR dans des installations spécifiques de la rubrique n°2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et de tout autre installation de traitement thermique tel que les incinérateurs ou pyro-gazéificateurs afin d’assurer le respect du principe d’égalité (voir en ce sens les décisions QPC n°2010-57 et QPC n°2015-482 du Conseil Constitutionnel).

Ces taux sont sensiblement inférieurs aux taux applicables à l’incinération afin de tenir compte de la meilleure performance énergétique attendue de ces installations de traitement des déchets. Une augmentation du taux est prévue en 2023 afin que cette filière ne concurrence pas la valorisation matière des déchets, suite à l’entrée en vigueur d’échéances importantes prévues par la Loi de transition énergétique.