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APRÈS ART. 11N°I-643

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-643

présenté par

M. Alauzet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies et qui s’applique de manière différenciée sur le biométhane selon qu’il est injecté ou non dans les réseaux.

Le biométhane non mélangé au gaz naturel est ainsi exonéré de la taxe sur la consommation de gaz naturel (TICGN).

Pourtant qu’il soit mélangé ou non avec du gaz naturel, le biométhane reste une énergie renouvelable issue de l’économie circulaire s’inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. A ce titre, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICGN dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

Sur le plan fiscal, il est possible de distinguer le biométhane injecté du gaz naturel en s’appuyant sur le dispositif des garanties d’origine institué par voie législative (article 92 de la loi n°2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).

Le registre national des garanties d’origine, dont la gestion s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public pilotée par l’administration, est l’outil qui enregistre les quantités de biométhane injectées, échangées et vendues aux consommateurs.

Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel. Les garanties d’origine liées au biométhane injecté sont déjà utilisées dans le cadre de mécanismes fiscaux.

L’adaptation de la fiscalité carbone au caractère renouvelable du biométhane injecté dans le réseau, via une exonération de TICGN, semble ainsi pouvoir s’appuyer sur le dispositif actuel des GO.

Le présent amendement propose ainsi d’exonérer de TICGN le biométhane injecté dans les réseaux, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site.

Cette mesure, appliquée au 1er janvier 2017, générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l’ordre de 4 M€ sur l’année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICGN.