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APRÈS ART. 11N°I-777

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-777

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

 DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identi-fication

UNITÉ

de perception

TARIF (en euros)

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

8,81

10,39

11,97

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristi

-ques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2709‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consom-

-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

 

– huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

–– essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

–– white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

13,96

15,54

17,12

–– autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

––– destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

66,25

67,83

69,41

––– autres ;

9

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

–– autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

––– essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

––– essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

44,06

45,64

47,22

––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

67,02

68,63

70,23

––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

69,29

70,87

72,45

––– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

65,02

66,63

68,23

–– carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

–––carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

38,36

39,94

41,52

–––autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

67,08

68,66

70,24

–– autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

79,35

80,93

82,51

– huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

–– pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

––– destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

13,82

15,40

16,98

––– autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

51,43

53,01

–carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

–– carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

38,36

39,94

41,52

–– autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

51,43

53,01

–– autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

51,43

53,01

– huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

–– gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

––– destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

17,35

18,93

20,51

––– fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

14,15

15,73

17,31

––– autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

55,31

57,16

59,01

––– fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

12,20

13,78

15,36

–– huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2711‑12

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

 

– destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

– sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

15,80

17,38

– autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

19,03

20,61

22,19

– destiné à d’autres usages.

31

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

2711‑13

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

– destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

– sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

15,80

17,38

– autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

19,03

20,61

22,19

– destinés à d’autres usages.

32

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

2711‑14

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2711‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

– destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

– sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

15,80

17,38

– autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

19,03

20,61

22,19

2711‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

– destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

3,99

9,01

10,59

12,17

– destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

8,31

9,89

11,47

2711‑29

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

– destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

– destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

2712‑10

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2712‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2713‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2713‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

3403‑11

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

3811‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

– sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

9,11

10,69

12,27

 

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

35,72

37,30

38,88

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

10,86

12,44

14,02

 ».

II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

« 1° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 39 € » ;

« 2° Le montant : « 39 € » est remplacé par le montant : « 46 € » ;

« 3° Le montant : « 47,50 € » est remplacé par le montant : « 53 € ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France a mis en place une composante carbone dont l’objectif principal est d’augmenter progressivement le coût de l’utilisation des énergies fossiles, afin de favoriser les solutions de la transition écologique. Or, son impact est actuellement complètement annulé par la baisse du prix du pétrole.

Cet amendement propose donc d’accélérer la trajectoire de la contribution climat énergie : 39 euros en 2017, 46 euros en 2018, 53 euros en 2019 et 56 euros en 2020. Pour ce faire, l’amendement tient compte du rattrapage fiscal entériné par la LFR 2015 pour le gazole, le supercarburant SP 95-E5 et SP 98 et le supercarburant SP 95‑10.

Ainsi, l’amendement modifie le tableau B de l’article 265 du code des douanes en l’adaptant aux objectifs de la loi Transition énergétique pour la croissance verte et en le complétant pour les années 2018 et 2019. Cela permettra notamment d’envoyer un signal positif et de stabilité législative aux investisseurs dans les énergies renouvelables.