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APRÈS ART. 11N°I-778

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-778

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

DES

PRODUITS

(numéros

du tarif des

douanes)

INDICE

d’identi-

fication

UNITÉ

de perception

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

 

Goudrons de

houille,

de lignite ou de tourbe et autres goudrons

minéraux, même déshy-dratés ou étêtés, y compris les goudrons recons

titués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

8,81

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydro-carbures

aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caracté-

ristiques du pro

duit

Taxe inté
rieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe inté
rieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe inté
rieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe inté
rieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2709‑00

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-

tiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

13,96

----autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

66,25

-----autres ;


9

 

Exemp

tion

Exemp

tion

Exemp

tion

 Exemp

tion

---autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

----essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

44,06

-----super

carburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hecto

litre

60,69

62,41

64,12

67,02

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques

antirécession de soupape, à base de potassium,

ou tout autre additif reconnu de qualité

équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

69,29

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

65,02

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

38,36

-autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

67,08

-autres

huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

79,35

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

13,82

-autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis


Hectolitre

30,20

32,11

34,02

38,36

-autres ;

17 ter


Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

-autres huiles moyennes ;

18


Hectolitre

41,69

43,60

45,51

49,85

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

17,35

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

14,15

----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

55,31

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

12,20

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2711‑12

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

00 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

--autres ;


30 ter


100 kg nets


10,76


13,00


13,97

19,03

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

2711‑13

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

19,03

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemp

tion

Exemp

tion

Exemp

tion

Exemp

tion

2711‑14

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2711‑19

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

14,22

---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

19,03


2711‑21

 

 

 

 

 

 


Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

3,99

9,01

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

8,31

2711‑29

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-

mation applicable aux produits mention-

nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exemp-

tion

Exem-

ption

2712‑10

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2712‑20

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2713‑20

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

2713‑90

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable
conformé-

ment au 3 du présent article

3403‑11

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable
conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

3811‑21

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51

 

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-

mation applicable conformé-

ment au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

9,11

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

35,72

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

10,86

 ».

II. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 39 € ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’accélérer la trajectoire de la contribution climat énergie en atteignant 39 euros dès 2017, ce qui revient seulement à avancer d’un an l’objectif inscrit dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Cet amendement permettrait à la France d’envoyer un signal fort pour maintenir le réchauffement climatique dans la limite de 2°Celsius, alors que le Traité de Paris, signé à l’occasion de la COP 21, a franchi le double seuil nécessaire à son entrée en vigueur le 7 octobre dernier.

C’est en juillet 2015 que la loi (TEVC) a entériné une trajectoire d’évolution de la contribution climat-énergie de 22 euros la tonne de CO2 en 2016 à 56 euros en 2020, puis 100 euros en 2030.

La contribution climat-énergie est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que les prix de gros de l’énergie (pétrole, gaz, électricité) ont fortement chuté depuis 2014. Les prix de détail pour les consommateurs suivent globalement cette tendance : à titre d’exemple, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ont ainsi baissé de 17,5 % entre janvier 2015 et octobre 2016. Conjuguées aux hivers moins rigoureux des dernières années, les factures énergétiques des ménages ont globalement diminué. Cette baisse des prix de l’énergie ne favorise pas les actions d’efficacité énergétique et rend encore plus difficile l’atteinte de nos objectifs en matière de maîtrise des consommations.

Cette conjoncture de prix faibles est donc favorable à une augmentation des taxes sur les consommations d’énergie car cette accélération des contributions ne sera pas ou peu perceptible par les consommateurs. Par ailleurs, cette accélération de la trajectoire enverra un signal prix intéressant pour les énergies renouvelables en les rendant plus compétitives.